C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
24. Un collège ne peut exiger, d’un étudiant à temps plein qui est résident du Québec, le paiement de droits de scolarité pour l’enseignement qu’il dispense dans le cadre d’un programme conduisant au diplôme d’études collégiales ou, dans les cas et dans la mesure prévus aux règles budgétaires, dans le cadre d’un programme conduisant à l’attestation d’études collégiales.
Est à temps plein l’étudiant inscrit à au moins quatre cours d’un programme d’études collégiales, à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme ou, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, à un nombre moindre de cours ou à des cours comptant au total un nombre moindre de périodes. Le statut de l’étudiant est déterminé, à chaque session, au moment de son inscription aux cours par le collège; il est par la suite révisé, le cas échéant, à la date limite fixée par le ministre pour un abandon de cours sans échec.
1966-67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. 1; 1983, c. 33, a. 58; 1984, c. 47, a. 30; 1993, c. 25, a. 18; 1997, c. 87, a. 16.
24. Un collège ne peut exiger de droits de scolarité pour l’enseignement qu’il dispense, dans le cadre d’un programme d’études collégiales, à l’étudiant à temps plein dans un tel programme.
Est à temps plein l’étudiant inscrit à au moins quatre cours d’un programme d’études collégiales, à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme ou, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, à un nombre moindre de cours ou à des cours comptant au total un nombre moindre de périodes. Le statut de l’étudiant est déterminé, à chaque session, au moment de son inscription aux cours par le collège; il est par la suite révisé, le cas échéant, à la date limite fixée par le ministre pour un abandon de cours sans échec.
1966-67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. 1; 1983, c. 33, a. 58; 1984, c. 47, a. 30; 1993, c. 25, a. 18.
24. Un collège ne peut exiger aucune rétribution pour les cours qui y sont donnés à un étudiant dont l’occupation principale est d’y recevoir en personne l’enseignement général ou professionnel de niveau collégial visé à l’article 2.
Sous réserve de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01), un collège ne peut exiger aucune autre rétribution ni le paiement d’autres frais si ce n’est en vertu de règlements qu’il adopte à cette fin et qui sont approuvés par le ministre.
Toutefois, sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions d’admission des étudiants venant de l’extérieur du Québec;
b)  prescrire les frais de scolarité qu’un collège doit percevoir de ces étudiants et en fixer les modalités de paiement;
c)  définir, aux fins du présent article, l’expression «étudiants venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements adoptés en vertu du troisième alinéa entrent en vigueur le dixième jour après leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1966-67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. 1; 1983, c. 33, a. 58; 1984, c. 47, a. 30.
24. Un collège ne peut exiger aucune rétribution pour les cours qui y sont donnés à un étudiant dont l’occupation principale est d’y recevoir en personne l’enseignement général ou professionnel de niveau collégial visé à l’article 2.
Sous réserve de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01), un collège ne peut exiger aucune autre rétribution ni le paiement d’autres frais si ce n’est en vertu de règlements qu’il adopte à cette fin et qui sont approuvés par le ministre.
Toutefois, sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions d’admission des étudiants venant de l’extérieur du Québec;
b)  prescrire les frais de scolarité qu’un collège doit percevoir de ces étudiants et en fixer les modalités de paiement;
c)  définir, aux fins du présent article, l’expression «étudiants venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. 1; 1983, c. 33, a. 58.
24. Un collège ne peut exiger aucune rétribution pour les cours qui y sont donnés à un étudiant dont l’occupation principale est d’y recevoir en personne l’enseignement général ou professionnel de niveau collégial visé à l’article 2.
Un collège ne peut exiger aucune autre rétribution ni le paiement d’autres frais si ce n’est en vertu de règlements qu’il adopte à cette fin et qui sont approuvés par le ministre.
Toutefois, sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions d’admission des étudiants venant de l’extérieur du Québec;
b)  prescrire les frais de scolarité qu’un collège doit percevoir de ces étudiants et en fixer les modalités de paiement;
c)  définir, aux fins du présent article, l’expression «étudiants venant de l’extérieur du Québec».
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 71, a. 24; 1978, c. 80, a. 1.
24. Un collège ne peut exiger aucune rétribution pour les cours qui y sont donnés à un étudiant dont l’occupation principale est d’y recevoir en personne l’enseignement général ou professionnel de niveau collégial visé à l’article 2.
Un collège ne peut exiger aucune autre rétribution ni le paiement d’autres frais si ce n’est en vertu de règlements qu’il adopte à cette fin et qui sont approuvés par le ministre.
1966-67, c. 71, a. 24.