C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
19.1. Le collège transmet au ministre, dès leur adoption, copie de tout règlement ou de toute politique qu’il doit établir en vertu du régime des études collégiales ou des règlements du ministre, et de toute modification y afférente; il en est de même de tout règlement pris en vertu de l’article 19 ou 24.5.
1993, c. 25, a. 14; 1997, c. 87, a. 15.
19.1. Le collège transmet au ministre, dès leur adoption, copie de tout règlement ou de toute politique qu’il doit établir en vertu du régime des études collégiales ou des règlements du ministre, et de toute modification y afférente; il en est de même de tout règlement pris en vertu de l’article 19.
1993, c. 25, a. 14.