C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
18.1. Le ministre peut avec l’autorisation du Conseil du trésor, par règlement, déterminer des conditions de travail, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Le règlement peut prévoir l’obligation pour un collège de se doter, dans le délai que le ministre peut prescrire, d’une politique de gestion de ce personnel pour régir des conditions de travail qui ne sont pas déterminées par le ministre. Le règlement spécifie alors les matières sur lesquelles doit porter cette politique et il peut en prévoir des modalités de consultation, d’adoption et d’application.
Le règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est y fixée.
Le Conseil du trésor peut limiter, aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental, l’obligation d’obtenir une autorisation visée au premier alinéa. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1985, c. 30, a. 27; 1986, c. 77, a. 1; 1993, c. 25, a. 12; 2000, c. 8, a. 111.
18.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer des conditions de travail, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Le règlement peut prévoir l’obligation pour un collège de se doter, dans le délai que le ministre peut prescrire, d’une politique de gestion de ce personnel pour régir des conditions de travail qui ne sont pas déterminées par le ministre. Le règlement spécifie alors les matières sur lesquelles doit porter cette politique et il peut en prévoir des modalités de consultation, d’adoption et d’application.
Le règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est y fixée.
1985, c. 30, a. 27; 1986, c. 77, a. 1; 1993, c. 25, a. 12.
18.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer des conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Le règlement peut prévoir l’obligation pour un collège de se doter, dans le délai que le ministre peut prescrire, d’une politique de gestion de ce personnel pour régir des conditions de travail qui ne sont pas déterminées par le ministre. Le règlement spécifie alors les matières sur lesquelles doit porter cette politique et il peut en prévoir des modalités de consultation, d’adoption et d’application.
Le règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est y fixée.
1985, c. 30, a. 27; 1986, c. 77, a. 1.
18.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer les conditions de travail, la classification, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Le règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui est y fixée.
1985, c. 30, a. 27.