C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
16. L’administration courante du collège relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du collège.
Le conseil élit parmi ses membres ceux qui font partie du comité exécutif.
Le directeur général préside le comité exécutif dont il est membre ex officio.
1966-67, c. 71, a. 16; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 24, a. 52.
16. L’administration courante du collège relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du collège. Cependant, la présentation d’une requête en vue de faire reconnaître le collège comme établissement catholique ou protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) est du ressort exclusif du conseil.
Le conseil élit parmi ses membres ceux qui font partie du comité exécutif.
Le directeur général préside le comité exécutif dont il est membre ex officio.
1966-67, c. 71, a. 16; 1992, c. 68, a. 157.
16. L’administration courante du collège relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du collège. Cependant, la présentation d’une requête en vue de faire reconnaître le collège comme institution catholique ou protestante conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation est du ressort exclusif du conseil.
Le conseil élit parmi ses membres ceux qui font partie du comité exécutif.
Le directeur général préside le comité exécutif dont il est membre exofficio.
1966-67, c. 71, a. 16.