C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
14. Le conseil choisit chaque année son président parmi ceux de ses membres qui ne font pas partie du personnel du collège ou n’y sont pas étudiants. Toutefois, le premier président est choisi par le ministre.
Le président du conseil préside les réunions du conseil et assume les autres fonctions que le conseil lui assigne par règlement.
Le président a droit de vote. En cas d’égalité des voix à une assemblée du conseil, le vote du président est prépondérant.
1966-67, c. 71, a. 14; 1979, c. 24, a. 8.
14. Le conseil choisit chaque année son président parmi ceux de ses membres qui sont âgés d’au moins vingt et un ans et qui ne font pas partie du personnel du collège; toutefois le premier président est choisi par le gouvernement.
1966-67, c. 71, a. 14.