C-28 - Loi sur les coffrets de sûreté

Texte complet
1. Nul coffre-fort loué par une compagnie de dépôts de sûreté, ni aucun réceptacle, pendant le temps qu’il est entreposé dans le local de cette compagnie, ne peut être ouvert par qui que ce soit, sauf par la personne à qui tel coffre-fort a été loué, ou par qui tel réceptacle a été entreposé, ou par quelque personne autorisée par elle, ou par les représentants légaux de quelque personne ayant le droit de l’ouvrir, à moins que ce ne soit en vertu des dispositions de la présente loi ou des dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relative à la perquisition, nonobstant toute loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 279, a. 1; 1990, c. 4, a. 263.
1. Nul coffre-fort loué par une compagnie de dépôts de sûreté, ni aucun réceptacle, pendant le temps qu’il est entreposé dans le local de cette compagnie, ne peut être ouvert par qui que ce soit, sauf par la personne à qui tel coffre-fort a été loué, ou par qui tel réceptacle a été entreposé, ou par quelque personne autorisée par elle, ou par les représentants légaux de quelque personne ayant le droit de l’ouvrir, à moins que ce ne soit en vertu des dispositions de la présente loi, nonobstant toute loi à ce contraire.
S. R. 1964, c. 279, a. 1.