C-27 - Code du travail

Texte complet
99.1. (Abrogé).
1993, c. 6, a. 4; 2016, c. 24, a. 51.
99.1. Une personne doit, pour être inscrite sur la liste visée à l’article 98, s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une sentence arbitrale qu’elle a rendue conformément à la présente section.
L’engagement écrit de l’arbitre est valable pour la durée de l’inscription de son nom sur la liste ou sur toute liste subséquente.
1993, c. 6, a. 4.