C-27 - Code du travail

Texte complet
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 2.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55; 1993, c. 6, a. 4; 1996, c. 30, a. 2.
95. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55; 1993, c. 6, a. 4.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 83; 1983, c. 22, a. 55.
95. Chaque partie est tenue de désigner un membre du conseil dans les dix jours de la demande qui lui est faite par le ministre. À son défaut de ce faire, le ministre peut désigner d’office et nommer une personne pour agir comme membre du conseil.
S. R. 1964, c. 141, a. 83.