C-27 - Code du travail

Texte complet
93.8. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 52.
93.8. La sentence arbitrale lie les parties pour une période d’au moins un an et d’au plus deux ans. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
1977, c. 41, a. 45.