C-27 - Code du travail

Texte complet
93.4. L’arbitre doit décider de déterminer le contenu de la première convention collective lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 49.
93.4. En raison du comportement des parties eu égard à l’article 53, le conseil d’arbitrage peut décider qu’il doit déterminer le contenu de la première convention collective. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
1977, c. 41, a. 45.