C-27 - Code du travail

Texte complet
90. L’arbitre doit rendre sa sentence dans les 60 jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage.
En cas d’empêchement de l’arbitre, le ministre peut toutefois, à la demande de l’arbitre ou d’une partie, accorder à l’arbitre un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Lorsqu’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient, le ministre peut aussi, à la demande de l’arbitre, lui accorder un délai supplémentaire n’excédant pas 30 jours, qu’il peut, aux mêmes conditions, prolonger de nouveau.
S. R. 1964, c. 141, a. 78; 1983, c. 22, a. 45; 2001, c. 26, a. 44.
90. La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de sa nomination à moins qu’à sa demande, le ministre, s’il le juge dans l’intérêt de la justice et des parties, n’accorde un délai supplémentaire n’excédant pas trente jours, lequel peut, aux mêmes conditions, être prolongé à nouveau par le ministre.
S. R. 1964, c. 141, a. 78; 1983, c. 22, a. 45.
90. La sentence du conseil doit être rendue dans les soixante jours de la nomination du président à moins qu’à la demande du président, le ministre, s’il le juge dans l’intérêt de la justice et des parties, n’accorde un délai supplémentaire n’excédant pas trente jours, lequel peut, aux mêmes conditions, être prolongé à nouveau par le ministre.
S. R. 1964, c. 141, a. 78.