C-27 - Code du travail

Texte complet
88. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
S. R. 1964, c. 141, a. 76; 1983, c. 22, a. 43.
88. La sentence d’un conseil d’arbitrage doit être motivée et signée par les membres qui y concourent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
A défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
S. R. 1964, c. 141, a. 76.