C-27 - Code du travail

Texte complet
85. Une personne dûment citée à comparaître devant un arbitre qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
S. R. 1964, c. 141, a. 73; 1983, c. 22, a. 41; 1990, c. 4, a. 227; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
85. Une personne dûment assignée devant un arbitre qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 141, a. 73; 1983, c. 22, a. 41; 1990, c. 4, a. 227.
85. Une personne dûment assignée devant un arbitre qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte et être condamnée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), comme si elle avait été assignée suivant cette loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 73; 1983, c. 22, a. 41.
85. Une personne dûment assignée devant un conseil d’arbitrage qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte et être condamnée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), comme si elle avait été assignée suivant cette loi.
S. R. 1964, c. 141, a. 73.