C-27 - Code du travail

Texte complet
83. L’arbitre a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 141, a. 71; 1983, c. 22, a. 39.
83. Le président a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances du conseil; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 141, a. 71.