C-27 - Code du travail

Texte complet
82. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
S. R. 1964, c. 141, a. 70; 1983, c. 22, a. 38.
82. Les séances d’un conseil d’arbitrage sont publiques; le conseil peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
S. R. 1964, c. 141, a. 70.