C-27 - Code du travail

Texte complet
81. L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
S. R. 1964, c. 141, a. 69; 1983, c. 22, a. 37.
81. Le conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
S. R. 1964, c. 141, a. 69.