C-27 - Code du travail

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244; 2001, c. 26, a. 3; 2010, c. 3, a. 269; 2013, c. 2, a. 67.
8. Sous réserve de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par la Commission conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244; 2001, c. 26, a. 3; 2010, c. 3, a. 269.
8. Sous réserve de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par la Commission conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244; 2001, c. 26, a. 3.
8. Sous réserve de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149; 1986, c. 108, a. 244.
8. Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), le propriétaire d’une terre ou concession où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4; 1979, c. 45, a. 149.
8. Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), le propriétaire d’une terre ou concession où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire général du travail conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par ordonnance suivant la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3; 1977, c. 41, a. 4.
8. Sous réserve de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), le propriétaire d’une terre ou concession où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le commissaire-enquêteur en chef conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par ordonnance suivant la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise pour droit d’entrée dans une association et première cotisation pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un cultivateur ou colon.
S. R. 1964, c. 141, a. 8; 1969, c. 47, a. 4; 1969, c. 48, a. 3.