C-27 - Code du travail

Texte complet
77. Dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2). Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3; 1994, c. 6, a. 17; 2011, c. 16, a. 86.
77. Dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3; 1994, c. 6, a. 17.
77. Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Le ministre peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année.
Le ministre nomme également le greffier.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3.
77. Dans les dix jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre.
Le ministre nomme également le greffier.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33.
77. Le ministre nomme membres du conseil d’arbitrage les personnes désignées par chaque partie dans la demande ou, à défaut, les désigne d’office.
Il nomme également le greffier.
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43.
77. Le ministre nomme membres du conseil d’arbitrage les personnes désignées par chaque partie dans la demande.
Il nomme également le greffier.
S. R. 1964, c. 141, a. 65.