C-27 - Code du travail

Texte complet
73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf, selon le cas:
1°  dans les 90 jours précédant l’expiration de la sentence arbitrale ou la date d’expiration ou de renouvellement de la convention lorsque la durée de celle-ci est de trois ans ou moins;
2°  pendant 180 jours à compter du début de toute période durant laquelle l’accréditation peut être demandée lorsque la durée de la convention est de plus de trois ans.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33; 1977, c. 41, a. 41; 1994, c. 6, a. 16.
73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention ou la date d’expiration de la sentence arbitrale.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33; 1977, c. 41, a. 41.
73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf dans les soixante jours précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention ou la date d’expiration de la sentence arbitrale.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33.