C-27 - Code du travail

Texte complet
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et au Tribunal.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 40; 2015, c. 15, a. 237.
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et à la Commission.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29; 1977, c. 41, a. 1; 2001, c. 26, a. 40.
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et au commissaire général du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29; 1977, c. 41, a. 1.
61. Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l’employeur et au commissaire-enquêteur en chef.
S. R. 1964, c. 141, a. 49; 1969, c. 47, a. 29.