C-27 - Code du travail

Texte complet
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.
Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 47; 1969, c. 47, a. 28; 1977, c. 41, a. 37; 1994, c. 6, a. 12.
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out n’est pas acquis ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.
Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out n’est pas acquis ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 47; 1969, c. 47, a. 28; 1977, c. 41, a. 37.
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation d’une association et tant que le droit au lock-out n’est pas acquis, un employeur ne doit pas, sans le consentement écrit de l’association requérante, ou une sentence arbitrale, modifier les conditions de travail de ses salariés et il est tenu, s’il est alors lié par une convention collective, de continuer à s’y conformer.
S. R. 1964, c. 141, a. 47; 1969, c. 47, a. 28.