C-27 - Code du travail

Texte complet
57. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier.
S. R. 1964, c. 141, a. 45; 1977, c. 41, a. 36.
57. Le conciliateur fait rapport au ministre dans les trente jours de sa nomination ou dans le délai ultérieur dont les parties conviennent par écrit.
S. R. 1964, c. 141, a. 45.