C-27 - Code du travail

Texte complet
55. À toute phase des négociations, le ministre peut, d’office, désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination.
S. R. 1964, c. 141, a. 43; 1977, c. 41, a. 36.
55. Sur réception de cet avis, le ministre charge un conciliateur de rencontrer les parties et de tenter d’effectuer une entente.
S. R. 1964, c. 141, a. 43.