C-27 - Code du travail

Texte complet
53. La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis visé à l’article 52 a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
S. R. 1964, c. 141, a. 41; 1977, c. 41, a. 36; 1994, c. 6, a. 10.
53. La phase des négociations commence à compter du moment où l’avis a été donné suivant l’article 52 ou est réputé avoir été donné suivant l’article 52.2.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
S. R. 1964, c. 141, a. 41; 1977, c. 41, a. 36.
53. Après un avis prévu à l’article 52, les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
S. R. 1964, c. 141, a. 41.