C-27 - Code du travail

Texte complet
52. L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 90 jours précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.
Dans le cas d’une convention collective visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2, l’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les 30 jours suivant l’expiration réputée de la convention.
S. R. 1964, c. 141, a. 40; 1969, c. 47, a. 27; 1969, c. 48, a. 25; 1977, c. 41, a. 34; 2003, c. 26, a. 7.
52. L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’expiration de la convention, à moins qu’un autre délai n’y soit prévu.
L’association accréditée ou l’employeur peut donner cet avis dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 40; 1969, c. 47, a. 27; 1969, c. 48, a. 25; 1977, c. 41, a. 34.
52. L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie ou ses représentants pour la conclusion d’une convention collective.
Une partie à une convention collective peut donner un semblable avis dans les soixante jours précédant son expiration, à moins qu’un autre délai n’y soit fixé.
L’association accréditée et l’employeur peuvent donner un semblable avis dans les soixante jours précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 40; 1969, c. 47, a. 27; 1969, c. 48, a. 25.