C-27 - Code du travail

Texte complet
47.5. Toute plainte portée en application de l’article 47.2 doit l’être dans les six mois de la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint.
Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances.
1977, c. 41, a. 28; 2001, c. 26, a. 36; 2015, c. 15, a. 132 et 237.
47.5. Si la Commission estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances.
1977, c. 41, a. 28; 2001, c. 26, a. 36.
47.5. Si le tribunal estime que l’association a violé l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.
Le tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire dans les circonstances.
1977, c. 41, a. 28.