C-27 - Code du travail

Texte complet
46. Il appartient au Tribunal, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application des articles 45 à 45.3. À cette fin, il peut notamment en déterminer l’applicabilité.
Il peut aussi, sur requête d’une partie intéressée, régler toute difficulté découlant de l’application de ces articles et de leurs effets de la façon qu’il estime la plus appropriée. À cette fin, il peut notamment rendre toute décision nécessaire à la mise en oeuvre d’une entente entre les parties intéressées sur la description des unités de négociation et sur la désignation d’une association pour représenter le groupe de salariés visé par l’unité de négociation décrite à cette entente ou sur toute autre question d’intérêt commun.
À cette même fin et lorsque plusieurs associations de salariés sont mises en présence par l’application des articles 45 et 45.3, le Tribunal peut également:
1°  accorder ou modifier une accréditation;
2°  accréditer l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accréditer conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1;
3°  décrire ou modifier une unité de négociation;
4°  fusionner des unités de négociation et, lorsque plusieurs conventions collectives s’appliquent aux salariés du nouvel employeur compris dans une unité de négociation résultant de cette fusion, déterminer la convention collective qui demeure en vigueur et apporter aux dispositions de celle-ci toute modification ou adaptation qu’elle juge nécessaire.
La fusion d’unités de négociation emporte la fusion, s’il en est, des listes d’ancienneté des salariés qu’elles visaient, selon les règles d’intégration des salariés déterminées par le Tribunal.
Lorsqu’une concession d’entreprise survient durant la procédure en vue de l’obtention d’une accréditation, le Tribunal peut décider que l’employeur cédant et le concessionnaire sont successivement liés par l’accréditation.
Le Tribunal peut aussi, sur requête d’une partie intéressée déposée au plus tard le trentième jour suivant la prise d’effet d’une concession partielle d’entreprise et lorsqu’il juge que cette concession a été faite dans le but principal d’entraver la formation d’une association de salariés ou de porter atteinte au maintien de l’intégralité d’une association de salariés accréditée:
1°  écarter l’application, le cas échéant, du troisième alinéa de l’article 45 et rendre toute décision appropriée pour favoriser l’application du deuxième alinéa du même article;
2°  écarter l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2 et déterminer que le nouvel employeur demeure lié, jusqu’à la date prévue de son expiration, par la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2; 2001, c. 26, a. 33; 2003, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
46. Il appartient à la Commission, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application des articles 45 à 45.3. À cette fin, elle peut notamment en déterminer l’applicabilité.
Elle peut aussi, sur requête d’une partie intéressée, régler toute difficulté découlant de l’application de ces articles et de leurs effets de la façon qu’elle estime la plus appropriée. À cette fin, elle peut notamment rendre toute décision nécessaire à la mise en oeuvre d’une entente entre les parties intéressées sur la description des unités de négociation et sur la désignation d’une association pour représenter le groupe de salariés visé par l’unité de négociation décrite à cette entente ou sur toute autre question d’intérêt commun.
À cette même fin et lorsque plusieurs associations de salariés sont mises en présence par l’application des articles 45 et 45.3, la Commission peut également:
1°  accorder ou modifier une accréditation;
2°  accréditer l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accréditer conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1;
3°  décrire ou modifier une unité de négociation;
4°  fusionner des unités de négociation et, lorsque plusieurs conventions collectives s’appliquent aux salariés du nouvel employeur compris dans une unité de négociation résultant de cette fusion, déterminer la convention collective qui demeure en vigueur et apporter aux dispositions de celle-ci toute modification ou adaptation qu’elle juge nécessaire.
La fusion d’unités de négociation emporte la fusion, s’il en est, des listes d’ancienneté des salariés qu’elles visaient, selon les règles d’intégration des salariés déterminées par la Commission.
Lorsqu’une concession d’entreprise survient durant la procédure en vue de l’obtention d’une accréditation, la Commission peut décider que l’employeur cédant et le concessionnaire sont successivement liés par l’accréditation.
La Commission peut aussi, sur requête d’une partie intéressée déposée au plus tard le trentième jour suivant la prise d’effet d’une concession partielle d’entreprise et lorsqu’elle juge que cette concession a été faite dans le but principal d’entraver la formation d’une association de salariés ou de porter atteinte au maintien de l’intégralité d’une association de salariés accréditée:
1°  écarter l’application, le cas échéant, du troisième alinéa de l’article 45 et rendre toute décision appropriée pour favoriser l’application du deuxième alinéa du même article;
2°  écarter l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 45.2 et déterminer que le nouvel employeur demeure lié, jusqu’à la date prévue de son expiration, par la convention collective visée au deuxième alinéa de l’article 45.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2; 2001, c. 26, a. 33; 2003, c. 26, a. 6.
46. Il appartient à la Commission, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application des articles 45 à 45.3. À cette fin, elle peut notamment en déterminer l’applicabilité.
Elle peut aussi, sur requête d’une partie intéressée, régler toute difficulté découlant de l’application de ces articles et de leurs effets de la façon qu’elle estime la plus appropriée. À cette fin, elle peut notamment rendre toute décision nécessaire à la mise en oeuvre d’une entente entre les parties intéressées sur la description des unités de négociation et sur la désignation d’une association pour représenter le groupe de salariés visé par l’unité de négociation décrite à cette entente ou sur toute autre question d’intérêt commun.
À cette même fin et lorsque plusieurs associations de salariés sont mises en présence par l’application des articles 45 et 45.3, la Commission peut également:
1°  accorder ou modifier une accréditation;
2°  accréditer l’association de salariés qui groupe la majorité absolue des salariés ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accréditer conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1;
3°  décrire ou modifier une unité de négociation;
4°  fusionner des unités de négociation et, lorsque plusieurs conventions collectives s’appliquent aux salariés du nouvel employeur compris dans une unité de négociation résultant de cette fusion, déterminer la convention collective qui demeure en vigueur et apporter aux dispositions de celle-ci toute modification ou adaptation qu’elle juge nécessaire.
La fusion d’unités de négociation emporte la fusion, s’il en est, des listes d’ancienneté des salariés qu’elles visaient, selon les règles d’intégration des salariés déterminées par la Commission.
Lorsqu’une concession d’entreprise survient durant la procédure en vue de l’obtention d’une accréditation, la Commission peut décider que l’employeur cédant et le concessionnaire sont successivement liés par l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2; 2001, c. 26, a. 33.
46. Il appartient au commissaire du travail, sur requête d’une partie intéressée, de trancher toute question relative à l’application de l’article 45.
À cette fin, il peut en déterminer l’applicabilité et rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour assurer la transmission des droits ou des obligations visée à cet article. Il peut aussi régler toute difficulté découlant de l’application de cet article.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1; 1990, c. 69, a. 2.
46. Un commissaire du travail peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour constater la transmission de droits et d’obligations visée à l’article 45 et régler toute difficulté découlant de l’application du dit article.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20; 1977, c. 41, a. 1.
46. Un commissaire-enquêteur peut rendre toute ordonnance jugée nécessaire pour constater la transmission de droits et d’obligations visée à l’article 45 et régler toute difficulté découlant de l’application du dit article.
S. R. 1964, c. 141, a. 37; 1969, c. 47, a. 24; 1969, c. 48, a. 20.