C-27 - Code du travail

Texte complet
45.1. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 32; 2003, c. 26, a. 3.
45.1. L’employeur donne à l’association de salariés concernée un avis indiquant la date où il entend aliéner ou concéder, en tout ou en partie, son entreprise. L’association a un délai de 90 jours suivant la date de la réception de cet avis pour demander à la Commission de déterminer l’application de l’article 45.
À défaut d’un tel avis, le délai pour présenter une telle demande est de 270 jours de la connaissance du fait que l’entreprise a été aliénée ou concédée en tout ou en partie.
2001, c. 26, a. 32.