C-27 - Code du travail

Texte complet
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, le Tribunal peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision du Tribunal.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 30; 2006, c. 58, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision de la Commission.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 30; 2006, c. 58, a. 5.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision de la Commission.
Une telle décision en est une qui ne termine pas une affaire.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4; 2001, c. 26, a. 30.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation ou d’une requête portant sur une question relative à l’application de l’article 45, le commissaire du travail saisi de l’affaire ou un commissaire du travail désigné à cet effet par le commissaire général du travail peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision du commissaire du travail saisi de l’affaire.
Une telle décision en est une qui ne termine pas une affaire.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27; 1994, c. 6, a. 4.
42. À la suite d’une requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation, le commissaire du travail saisi de l’affaire ou un commissaire du travail désigné à cet effet par le commissaire général du travail peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l’exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l’article 60 s’applique jusqu’à la décision du commissaire du travail saisi de la requête en accréditation, en révision ou en révocation d’accréditation.
Une telle décision en est une qui ne termine pas une affaire.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18; 1977, c. 41, a. 27.
42. Un commissaire-enquêteur peut, lorsqu’il est saisi d’une requête en accréditation, révision ou révocation d’accréditation, ordonner la suspension des négociations et des délais de négociations collectives et empêcher le renouvellement d’une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail prévues dans cette convention demeurent en vigueur jusqu’à la décision du commissaire-enquêteur et les dispositions de l’article 60 s’appliquent.
S. R. 1964, c. 141, a. 33; 1969, c. 47, a. 20; 1969, c. 48, a. 18.