C-27 - Code du travail

Texte complet
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de centres de services scolaires ou de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 26, a. 28; 2015, c. 15, a. 237; 2020, c. 1, a. 310.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par le Tribunal ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 26, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par la Commission ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 26, a. 28.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219; 2000, c. 56, a. 218.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté urbaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110; 1996, c. 2, a. 219.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite d’une fusion de corporations municipales ou commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté urbaine ou de la création d’une société de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701; 1993, c. 67, a. 110.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite d’une fusion de corporations municipales ou commissions scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté urbaine ou de la création d’une commission de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22; 1988, c. 84, a. 701.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’une requête irrecevable en vertu de l’article 27.1, d’un désistement produit à la suite d’une fusion de corporations municipales ou scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté urbaine ou de la création d’une commission de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25; 1983, c. 22, a. 22.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail ou d’un désistement produit par une association requérante sauf s’il s’agit d’un désistement produit à la suite d’une fusion de corporations municipales ou scolaires, d’une intégration de personnel dans une communauté urbaine ou de la création d’une commission de transport.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1, a. 25.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire du travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18; 1977, c. 41, a. 1.
40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par un commissaire-enquêteur.
S. R. 1964, c. 141, a. 31; 1969, c. 47, a. 18.