C-27 - Code du travail

Texte complet
39.1. La décision concernant une requête en accréditation doit être rendue dans les 60 jours de son dépôt.
L’article 35 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) ne s’applique pas lorsque la décision est rendue par un agent de relations du travail. Celui-ci permet cependant aux parties intéressées de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter leur dossier.
2015, c. 15, a. 129.