C-27 - Code du travail

Texte complet
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24; 1983, c. 22, a. 21; 2001, c. 26, a. 27; 2015, c. 15, a. 237.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, la Commission peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24; 1983, c. 22, a. 21; 2001, c. 26, a. 27.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le commissaire du travail peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24; 1983, c. 22, a. 21.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le commissaire du travail peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le commissaire du travail peut demander à un agent d’accréditation de faire enquête. Ce dernier dresse alors un rapport de ses constatations et l’envoie aux parties. Si les parties acceptent par écrit le rapport de l’agent d’accréditation, le commissaire peut décider sur la seule foi du rapport de l’agent d’accréditation sans devoir convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 24.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le commissaire du travail peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17; 1977, c. 41, a. 1.
39. De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête d’une partie intéressée, le commissaire-enquêteur peut décider si une personne est un salarié ou un membre d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions relatives à l’accréditation.
S. R. 1964, c. 141, a. 30; 1969, c. 47, a. 17.