C-27 - Code du travail

Texte complet
36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf au Tribunal, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 18; 2001, c. 26, a. 24; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf à la Commission, à un membre de son personnel ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 18; 2001, c. 26, a. 24.
36. L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf au commissaire général du travail, au commissaire général adjoint du travail, au commissaire du travail, à l’agent d’accréditation ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre VI du livre V du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 18.
36. L’appartenance d’une personne à une association ne doit être révélée par quiconque, au cours de la procédure d’accréditation, sauf à l’agent d’accréditation, au commissaire du travail et au commissaire général du travail. Ces personnes ainsi que toutes les autres personnes qui prennent connaissance de cette procédure sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1.
36. L’appartenance d’une personne à une association ne doit être révélée par quiconque, au cours de la procédure d’accréditation, sauf à l’enquêteur, au commissaire-enquêteur et au commissaire-enquêteur en chef. Ces personnes ainsi que toutes les autres personnes qui prennent connaissance de cette procédure sont tenues au secret.
1969, c. 48, a. 14.