C-27 - Code du travail

Texte complet
34. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 20; 2001, c. 26, a. 22.
34. Sitôt son enquête terminée ou au plus tard dans les cinq jours suivants, le commissaire du travail doit rendre sa décision à l’effet d’accorder ou de refuser l’accréditation et, le cas échéant, décrire l’unité de négociation appropriée.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 20.
34. Sitôt son enquête terminée ou au plus tard dans les trois jours suivants, le commissaire-enquêteur doit rendre sa décision à l’effet d’accorder ou de refuser l’accréditation et, le cas échéant, décrire l’unité de négociation appropriée. Cette décision doit être rendue par écrit et motivée. Des copies certifiées conformes doivent en être transmises aux parties.
1969, c. 48, a. 14.