C-27 - Code du travail

Texte complet
33. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 19; 1992, c. 61, a. 175; 2001, c. 26, a. 22.
33. Le commissaire du travail est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunités et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le rapport de l’agent d’accréditation fait en vertu de l’article 30 fait partie du dossier de l’affaire dont est saisi un commissaire du travail.
Le commissaire du travail peut faire effectuer par un agent d’accréditation toute étude, recherche ou sondage nécessaire pour apprécier la qualité des adhésions et pouvoir décider du caractère représentatif d’une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 19; 1992, c. 61, a. 175.
33. Le commissaire du travail est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunités et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le rapport de l’agent d’accréditation fait en vertu de l’article 30 fait partie du dossier de l’affaire dont est saisi un commissaire du travail.
Le commissaire du travail peut faire effectuer par un agent d’accréditation toute étude, recherche ou sondage nécessaire pour apprécier la qualité des adhésions et pouvoir décider du caractère représentatif d’une association de salariés.
1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 19.
33. Le commissaire-enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunités et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1969, c. 48, a. 14.