C-27 - Code du travail

Texte complet
30. L’agent de relations du travail doit faire un rapport de toute enquête effectuée de sa propre initiative ou à la demande du Tribunal. Il doit aussi faire un rapport de toute vérification qu’il a suspendue en application de l’article 29.
Un tel rapport doit être transmis au président du Tribunal, versé au dossier de l’affaire et transmis aux parties intéressées. Celles-ci peuvent présenter leurs observations par écrit au Tribunal dans les cinq jours de la réception de ce rapport. Ces observations, le cas échéant, sont également versées au dossier de l’affaire.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17; 2001, c. 26, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
30. L’agent de relations du travail doit faire un rapport de toute enquête effectuée de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Il doit aussi faire un rapport de toute vérification qu’il a suspendue en application de l’article 29.
Un tel rapport doit être transmis au président de la Commission, versé au dossier de l’affaire et transmis aux parties intéressées. Celles-ci peuvent présenter leurs observations par écrit à la Commission dans les cinq jours de la réception de ce rapport. Ces observations, le cas échéant, sont également versées au dossier de l’affaire.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17; 2001, c. 26, a. 20.
30. L’agent d’accréditation doit faire un rapport sommaire de son enquête au commissaire général du travail et en transmettre une copie aux parties s’il ne vient pas à la conclusion que l’association de salariés jouit du caractère représentatif requis ou s’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association de salariés sur l’unité de négociation.
L’agent d’accréditation doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation. Il doit aussi indiquer, le cas échéant, qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés, alors qu’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association de salariés, sur l’unité de négociation ou sur certaines personnes qu’elle vise.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 17.
30. Si l’agent d’accréditation ne vient pas à la conclusion que l’association de salariés jouit du caractère représentatif requis ou s’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, il doit faire un rapport sommaire de son enquête au commissaire général du travail et en transmettre une copie aux parties. L’agent d’accréditation doit, dans ce rapport, indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1.
30. Si l’enquêteur ne vient pas à la conclusion que l’association de salariés jouit du caractère représentatif requis ou s’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, il doit faire un rapport sommaire de son enquête au commissaire-enquêteur en chef et en transmettre une copie aux parties. L’enquêteur doit, dans ce rapport, indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14.