C-27 - Code du travail

Texte complet
29. L’agent de relations du travail ne peut accréditer une association dès qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou qu’il est informé qu’un tiers ou une partie intéressée a déposé une plainte en vertu de cet article. Toutefois, il peut, de sa propre initiative ou à la demande du Tribunal, effectuer une enquête sur cette contravention appréhendée à l’article 12.
Il peut aussi suspendre la vérification qu’il effectue en vertu de l’article 28.
Aux fins de l’enquête visée au premier alinéa, l’agent de relations du travail peut:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à tout lieu de travail ou établissement d’une partie pour obtenir une information nécessaire à l’application du présent code;
2°  exiger tout renseignement nécessaire pour l’application du code, de même que la communication pour examen et reproduction de tout document s’y rapportant.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le Tribunal attestant sa qualité.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 15; 2001, c. 26, a. 20; 2015, c. 15, a. 237.
29. L’agent de relations du travail ne peut accréditer une association dès qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou qu’il est informé qu’un tiers ou une partie intéressée a déposé une plainte en vertu de cet article. Toutefois, il peut, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, effectuer une enquête sur cette contravention appréhendée à l’article 12.
Il peut aussi suspendre la vérification qu’il effectue en vertu de l’article 28.
Aux fins de l’enquête visée au premier alinéa, l’agent de relations du travail peut:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à tout lieu de travail ou établissement d’une partie pour obtenir une information nécessaire à l’application du présent code;
2°  exiger tout renseignement nécessaire pour l’application du code, de même que la communication pour examen et reproduction de tout document s’y rapportant.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 15; 2001, c. 26, a. 20.
29. Le commissaire général du travail doit ordonner à l’agent d’accréditation d’interrompre son enquête dès que celui-ci lui indique qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou dès qu’un tiers ou une partie intéressée dépose une plainte en vertu de cet article.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 15.
29. Le commissaire général du travail doit, dès qu’un tiers ou une partie intéressée allègue conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 138 que l’article 12 n’a pas été respecté, ordonner à l’agent d’accréditation d’interrompre son enquête.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1.
29. Le commissaire-enquêteur en chef doit, dès qu’un tiers ou une partie intéressée allègue conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 138 que l’article 12 n’a pas été respecté, ordonner à l’enquêteur d’interrompre son enquête.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14.