C-27 - Code du travail

Texte complet
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  le Tribunal doit dépêcher sans délai un agent de relations du travail qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent de relations du travail procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
b)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
c)  si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée il doit, par écrit, en expliciter les raisons et proposer l’unité qu’il croit appropriée à l’agent de relations du travail. Celui-ci doit faire un rapport sommaire du désaccord au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Ce rapport doit comporter les raisons explicitées par l’employeur, la description de l’unité que celui-ci croit appropriée et, le cas échéant, la mention qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les 15 jours de la réception d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent de relations du travail procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas;
d)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision du Tribunal, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord visé ci-dessus au Tribunal et en transmet une copie aux parties. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective;
d.1)  l’agent de relations du travail accrédite l’association sur-le-champ même si l’employeur refuse son accord sur une partie de l’unité de négociation, lorsqu’il constate que l’association jouit néanmoins du caractère représentatif et qu’il estime qu’elle conservera son caractère représentatif quelle que soit la décision éventuelle du Tribunal sur la description de l’unité de négociation. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord au Tribunal et en transmet une copie aux parties. Aucun avis de négociation ne peut être donné par l’association accréditée avant la décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation;
e)  lorsqu’il y a déjà une association accréditée, ou qu’il y a plus d’une association de salariés requérante, l’agent de relations du travail, s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et toute association en cause sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, accrédite l’association qui groupe la majorité absolue des salariés ou, à défaut, procède à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accrédite conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1. S’il y a désaccord sur l’unité de négociation ou sur les personnes qu’elle vise, l’agent fait un rapport du désaccord au Tribunal et en transmet une copie aux parties.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16; 1983, c. 22, a. 14; 2001, c. 26, a. 19; 2015, c. 15, a. 237.
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  la Commission doit dépêcher sans délai un agent de relations du travail qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent de relations du travail procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification à la Commission et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
b)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification à la Commission et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;
c)  si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée il doit, par écrit, en expliciter les raisons et proposer l’unité qu’il croit appropriée à l’agent de relations du travail. Celui-ci doit faire un rapport sommaire du désaccord à la Commission et en transmettre une copie aux parties. Ce rapport doit comporter les raisons explicitées par l’employeur, la description de l’unité que celui-ci croit appropriée et, le cas échéant, la mention qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans l’unité de négociation demandée qui sont membres de l’association de salariés. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les 15 jours de la réception d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent de relations du travail procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas;
d)  si l’agent de relations du travail constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision de la Commission, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord visé ci-dessus à la Commission et en transmet une copie aux parties. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective;
d.1)  l’agent de relations du travail accrédite l’association sur-le-champ même si l’employeur refuse son accord sur une partie de l’unité de négociation, lorsqu’il constate que l’association jouit néanmoins du caractère représentatif et qu’il estime qu’elle conservera son caractère représentatif quelle que soit la décision éventuelle de la Commission sur la description de l’unité de négociation. En même temps, l’agent de relations du travail fait un rapport du désaccord à la Commission et en transmet une copie aux parties. Aucun avis de négociation ne peut être donné par l’association accréditée avant la décision de la Commission sur la description de l’unité de négociation;
e)  lorsqu’il y a déjà une association accréditée, ou qu’il y a plus d’une association de salariés requérante, l’agent de relations du travail, s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et toute association en cause sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, accrédite l’association qui groupe la majorité absolue des salariés ou, à défaut, procède à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 37 et accrédite conséquemment l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de l’article 37.1. S’il y a désaccord sur l’unité de négociation ou sur les personnes qu’elle vise, l’agent fait un rapport du désaccord à la Commission et en transmet une copie aux parties.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16; 1983, c. 22, a. 14; 2001, c. 26, a. 19.
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  Le commissaire général du travail doit dépêcher sans délai un agent d’accréditation qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent d’accréditation procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation.
b)  Si l’agent d’accréditation constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation.
c)  Si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée il doit, par écrit, en expliciter les raisons et proposer l’unité qu’il croit appropriée à l’agent d’accréditation qui les consigne dans le rapport fait au commissaire général du travail. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les quinze jours de la réception d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent d’accréditation procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas.
d)  Si l’agent d’accréditation constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision du commissaire du travail, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent d’accréditation fait un rapport du désaccord visé ci-dessus au commissaire général du travail et en transmet une copie aux parties. Le commissaire général du travail saisit alors un commissaire du travail de l’affaire. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective.
e)  S’il y a déjà une association accréditée, ou s’il y a plus d’une association de salariés requérante, le commissaire général du travail doit saisir de l’affaire un commissaire du travail.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16; 1983, c. 22, a. 14.
28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:
a)  Le commissaire général du travail doit dépêcher sans délai un agent d’accréditation qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent d’accréditation procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation.
b)  Si l’agent d’accréditation constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il y a entre 35% et 50% des salariés dans cette unité qui sont membres de l’association de salariés, il procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif de cette dernière. Il accrédite l’association si elle obtient la majorité absolue des voix des salariés compris dans l’unité de négociation.
c)  Si l’employeur refuse son accord sur l’unité de négociation demandée, il doit en expliciter par écrit les raisons à l’agent d’accréditation qui les consigne dans le rapport fait au commissaire général du travail. Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de son désaccord dans les dix jours de la demande que lui fait l’agent d’accréditation à cet effet, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation. L’agent d’accréditation procède alors suivant le paragraphe a ou le paragraphe b, selon le cas.
d)  Si l’agent d’accréditation constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées par la requête, il accrédite néanmoins l’association sur-le-champ si cette dernière jouit du caractère représentatif pour l’unité de négociation demandée, peu importe que les personnes sur lesquelles il n’y a pas accord soient éventuellement, selon la décision du commissaire du travail, incluses dans l’unité de négociation ou qu’elles en soient exclues. En même temps, l’agent d’accréditation fait un rapport du désaccord visé ci-dessus au commissaire général du travail et en transmet une copie aux parties. Le commissaire général du travail saisit alors un commissaire du travail de l’affaire. Ce désaccord ne peut avoir pour effet d’empêcher la conclusion d’une convention collective.
e)  S’il y a déjà une association accréditée, ou s’il y a plus d’une association de salariés requérante, le commissaire général du travail doit saisir de l’affaire un commissaire du travail.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1, a. 16.
28. Le commissaire général du travail doit, en outre, dépêcher sans délai un agent d’accréditation qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent d’accréditation procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observance du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit, en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation.
S’il y a déjà une association accréditée, ou s’il y a plus d’une association de salariés requérante, le commissaire général du travail doit saisir de l’affaire un commissaire du travail.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14; 1977, c. 41, a. 1.
28. Le commissaire-enquêteur en chef doit, en outre, dépêcher sans délai un enquêteur qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’enquêteur procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observance du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit, en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation.
S’il y a déjà une association accréditée, ou s’il y a plus d’une association de salariés requérante, le commissaire-enquêteur en chef doit saisir de l’affaire un commissaire-enquêteur.
1969, c. 47, a. 12; 1969, c. 48, a. 14.