C-27 - Code du travail

Texte complet
26. Le Tribunal peut exiger de l’association requérante ou accréditée le dépôt de ses statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 141, a. 23; 1977, c. 41, a. 15; 2001, c. 26, a. 16; 2015, c. 15, a. 237.
26. La Commission peut exiger de l’association requérante ou accréditée le dépôt de ses statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 141, a. 23; 1977, c. 41, a. 15; 2001, c. 26, a. 16.
26. Le commissaire général du travail peut exiger de l’association requérante ou accréditée le dépôt de ses statuts et règlements.
Aux fins de son enquête, un commissaire du travail ou un agent d’accréditation peut exiger de l’association requérante le dépôt de ses statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 141, a. 23; 1977, c. 41, a. 15.
26. La requête doit être accompagnée d’une copie certifiée de la constitution et des règlements de l’association ainsi que d’un état des conditions d’admission, droits d’entrée et cotisations exigés de ses membres.
S. R. 1964, c. 141, a. 23.