C-27 - Code du travail

Texte complet
23. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 26, a. 14.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 59.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère de l’Emploi pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 12, a. 66.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 55, a. 161.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150; 1981, c. 23, a. 6; 1981, c. 9, a. 34.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du travail et de la main-d’oeuvre pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Les deniers requis pour le paiement des traitements des personnes ainsi nommées de même que pour le paiement des autres dépenses requises pour l’application de l’alinéa précédent sont versés par la Commission des normes du travail.
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 45, a. 150.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du travail et de la main-d’oeuvre pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Les deniers requis pour le paiement des traitements des personnes ainsi nommées de même que pour le paiement des autres dépenses requises pour l’application de l’alinéa précédent sont versés par la Commission du salaire minimum.
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13; 1978, c. 15, a. 140.
23. Un commissaire général du travail, un commissaire général adjoint du travail, des commissaires du travail et des agents d’accréditation sont nommés au ministère du travail et de la main-d’oeuvre pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes et le greffier du bureau du commissaire général du travail ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Les deniers requis pour le paiement des traitements des personnes ainsi nommées de même que pour le paiement des autres dépenses requises pour l’application de l’alinéa précédent sont versés par la Commission du salaire minimum.
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire du travail et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire général du travail dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires du travail et des agents d’accréditation et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
En outre de ses pouvoirs et devoirs en tant que commissaire du travail, le commissaire général adjoint du travail assiste le commissaire général du travail dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10; 1977, c. 41, a. 1, a. 13.
23. Un commissaire-enquêteur en chef, des commissaires-enquêteurs et des enquêteurs sont nommés au ministère du travail et de la main-d’oeuvre pour assurer l’efficacité de la procédure d’accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code leur attribue. Ces personnes ainsi que les autres fonctionnaires et employés requis à cette fin sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Les deniers requis pour le paiement des traitements des personnes ainsi nommées de même que pour le paiement des autres dépenses requises pour l’application de l’alinéa précédent sont versés par la Commission du salaire minimum.
En outre de ses pouvoirs et devoirs comme commissaire-enquêteur et des attributions particulières qui lui sont assignées par les dispositions qui suivent, le commissaire-enquêteur en chef dirige, coordonne et distribue le travail des commissaires-enquêteurs et des enquêteurs et généralement veille au bon fonctionnement de ce service.
1969, c. 47, a. 10; 1969, c. 48, a. 10.