C-27 - Code du travail

Texte complet
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)   sous réserve du paragraphe b.2, après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
b.2)  après 12 mois de la décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2; 2001, c. 26, a. 13; 2003, c. 26, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)   sous réserve du paragraphe b.2, après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
b.2)  après 12 mois de la décision de la Commission sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2; 2001, c. 26, a. 13; 2003, c. 26, a. 1.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)   sous réserve du paragraphe b.2, après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
b.2)  après 12 mois de la décision de la Commission sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
Dans le cas d’une convention collective qui, en vertu du paragraphe 1° de l’article 45.2, expire 12 mois après la date d’une concession partielle d’une entreprise, l’accréditation ne peut être demandée, malgré les paragraphes d et e du premier alinéa, que du quatre-vingt-dixième jour au soixantième jour précédant cette date d’expiration.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2; 2001, c. 26, a. 13.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  après 12 mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
c)  après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant l’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins;
e)  du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement d’une convention collective dont la durée est de plus de trois ans ainsi que, lorsque cette durée le permet, pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement de la convention et chaque deuxième anniversaire subséquent, sauf lorsqu’une telle période prendrait fin à 12 mois ou moins du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10; 1994, c. 6, a. 2.
22. L’accréditation peut être demandée:
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée et qui n’est pas déjà visé en totalité ou en partie par une requête en accréditation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  après six mois de l’expiration des délais prévus à l’article 58, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue, ou pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de son renouvellement ou l’expiration d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3; 1983, c. 22, a. 10.
22. L’accréditation peut être demandée
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée;
b)  abrogé;
c)  après six mois de l’expiration des délais prévus à l’article 58, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue, ou pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de son renouvellement ou l’expiration d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12; 1979, c. 32, a. 3.
22. L’accréditation peut être demandée
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée;
b)  abrogé;
c)  après six mois de l’expiration des délais prévus à l’article 58, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue, ou pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou n’a pas fait l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du quatre-vingt-dixième au soixantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de son renouvellement ou l’expiration d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
S. R. 1964, c. 141, a. 21; 1977, c. 41, a. 12.
22. L’accréditation peut être demandée
a)  en tout temps, à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée;
b)  après dix mois de la date d’une accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue ou un différend soumis à l’arbitrage;
c)  après six mois de l’expiration des délais prévus à l’article 58, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a pas été conclue et le différend ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code;
d)  du soixantième au trentième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de son renouvellement ou l’expiration d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
S. R. 1964, c. 141, a. 21.