C-27 - Code du travail

Texte complet
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 8; 2001, c. 26, a. 10.
20. Le commissaire du travail doit, avant de rendre une décision en vertu de l’article 15 ou avant de fixer le montant de l’indemnité, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, de la façon qu’il estime convenable, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 8.
20. Le commissaire du travail doit, avant d’ordonner ou de refuser la réintégration du salarié ou avant de fixer le montant de l’indemnité, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, de la façon qu’il estime convenable, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8; 1977, c. 41, a. 1.
20. Le commissaire-enquêteur doit, avant d’ordonner ou de refuser la réintégration du salarié ou avant de fixer le montant de l’indemnité, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, de la façon qu’il estime convenable, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire-enquêteur peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8.