C-27 - Code du travail

Texte complet
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, le Tribunal peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7; 2001, c. 26, a. 9; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 15, a. 237.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, la Commission peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7; 2001, c. 26, a. 9; 2010, c. 31, a. 175.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, la Commission peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7; 2001, c. 26, a. 9.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, le commissaire du travail peut fixer le quantum d’une indemnité et ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l’ordonnance.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt.
Le commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de la décision du commissaire du travail ou de celle du tribunal, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8; 1983, c. 22, a. 7.
19. Sur requête de l’employeur ou du salarié, le commissaire du travail peut fixer de temps à autre le quantum d’une indemnité.
Le commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de la décision du commissaire du travail ou de celle du tribunal, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 8.
19. Au cas de contestation entre l’employeur et le salarié quant au montant d’une indemnité, le quantum en est fixé par un commissaire du travail.
Le commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de sa décision, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.
Ce recours s’exerce exclusivement devant le tribunal, dont l’ordonnance est homologuée sur requête du salarié ou du commissaire général du travail par la Cour supérieure ou la Cour provinciale, suivant leur compétence respective eu égard au montant de l’indemnité décrété par l’ordonnance.
Ce recours se prescrit par six mois à compter de la décision du commissaire du travail fixant le quantum.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7; 1977, c. 41, a. 1.
19. Au cas de contestation entre l’employeur et le salarié quant au montant d’une indemnité, le quantum en est fixé par un commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur en chef peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de sa décision, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.
Ce recours s’exerce exclusivement devant le tribunal, dont l’ordonnance est homologuée sur requête du salarié ou du commissaire-enquêteur en chef par la Cour supérieure ou la Cour provinciale, suivant leur compétence respective eu égard au montant de l’indemnité décrété par l’ordonnance.
Ce recours se prescrit par six mois à compter de la décision du commissaire-enquêteur fixant le quantum.
S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7.