C-27 - Code du travail

Texte complet
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 17; 1983, c. 22, a. 6.
18. Le salarié qui refuse de reprendre son emploi, quoique dûment rappelé au travail par l’employeur, n’a droit à l’indemnité que jusqu’au jour où il a été rappelé au travail.
S. R. 1964, c. 141, a. 17.