C-27 - Code du travail

Texte complet
16. Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, déposer sa plainte au Tribunal dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 4; 2001, c. 26, a. 7; 2015, c. 15, a. 128.
16. Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, déposer sa plainte à l’un des bureaux de la Commission dans les 30 jours de la sanction ou mesure dont il se plaint.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 4; 2001, c. 26, a. 7.
16. Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les trente jours de la sanction ou mesure dont il se plaint, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1; 1983, c. 22, a. 4.
16. Le salarié qui croit avoir été illégalement congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice d’un droit lui résultant du présent code doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de l’article 15, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les quinze jours du congédiement, de la suspension ou du déplacement, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5; 1977, c. 41, a. 1.
16. Le salarié qui croit avoir été illégalement congédié, suspendu ou déplacé à cause de l’exercice d’un droit lui résultant du présent code doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de l’article 15, soumettre sa plainte par écrit au commissaire-enquêteur en chef dans les quinze jours du congédiement, de la suspension ou du déplacement, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire-enquêteur en chef dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire-enquêteur pour faire enquête et disposer de la plainte.
S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5.