C-27 - Code du travail

Texte complet
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours fériés sont comptés; mais lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1977, c. 41, a. 63; 2006, c. 58, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour non juridique, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1977, c. 41, a. 63; 2006, c. 58, a. 33.
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions, y compris un délai d’appel:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour non juridique, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1977, c. 41, a. 63.