C-27 - Code du travail

Texte complet
15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le Tribunal peut:
a)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3; 2001, c. 26, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut:
a)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3; 2001, c. 26, a. 6.
15. Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut:
a)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;
b)  ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3.
15. Lorsqu’un salarié est congédié, suspendu ou déplacé par l’employeur ou son agent à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut ordonner à l’employeur de réintégrer ce salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7.
15. Lorsqu’un salarié est congédié, suspendu ou déplacé par l’employeur ou son agent à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut ordonner à l’employeur de réintégrer, dans les huit jours de la signification de la décision, ce salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, et de lui payer, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1.
15. Lorsqu’un salarié est congédié, suspendu ou déplacé par l’employeur ou son agent à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire-enquêteur peut ordonner à l’employeur de réintégrer, dans les huit jours de la signification de la décision, ce salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, et de lui payer, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.
Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.
S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7.