C-27 - Code du travail

Texte complet
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 115; 2002, c. 45, a. 269; 2006, c. 58, a. 32.
149. S’il est prouvé au tribunal qu’une association a participé à une infraction aux dispositions de l’article 12, il peut, sans préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette association après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper.
S’il s’agit d’un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est transmise au registraire des entreprises, qui en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 115; 2002, c. 45, a. 269.
149. S’il est prouvé au tribunal qu’une association a participé à une infraction aux dispositions de l’article 12, il peut, sans préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette association après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper.
S’il s’agit d’un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est transmise à l’inspecteur général des institutions financières, qui en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 115.
149. S’il est prouvé au tribunal qu’une association a participé à une infraction aux dispositions de l’article 12, il peut, sans préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette association après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper.
S’il s’agit d’un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est transmise au ministre des Institutions financières et Coopératives, qui en donne avis dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
149. S’il est prouvé au tribunal qu’une association a participé à une infraction aux dispositions de l’article 12, il peut, sans préjudice de toute autre peine, prononcer la dissolution de cette association après lui avoir donné l’occasion d’être entendue et de faire toute preuve tendant à se disculper.
S’il s’agit d’un syndicat professionnel, une copie authentique de la décision est transmise au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, qui en donne avis dans la Gazette officielle du Québec .
S. R. 1964, c. 141, a. 132; 1969, c. 26, a. 20; 1969, c. 47, a. 43; 1975, c. 76, a. 11.