C-27 - Code du travail

Texte complet
148. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 20.2 ou 20.3, intentée conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ne peut l’être que par un membre de l’association accréditée compris dans l’unité de négociation.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61; 1990, c. 4, a. 236; 1992, c. 61, a. 181.
148. Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le procureur général, le commissaire général du travail ou une partie intéressée.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61; 1990, c. 4, a. 236.
148. Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le procureur général, le commissaire général du travail ou une partie intéressée.
Les amendes prévues à la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35; 1977, c. 41, a. 61.
148. Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le commissaire-enquêteur en chef ou une partie intéressée.
Les amendes prévues à la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 141, a. 131; 1969, c. 47, a. 42; 1969, c. 48, a. 35.