C-27 - Code du travail

Texte complet
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision du Tribunal rendue en vertu du présent code, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233; 2001, c. 26, a. 67; 2015, c. 15, a. 143.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision de la Commission, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233; 2001, c. 26, a. 67.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision d’un agent d’accréditation, d’un commissaire du travail, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59; 1990, c. 4, a. 233.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision d’un agent d’accréditation, d’un commissaire du travail, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de 100 $ à 500 $ et de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40; 1977, c. 41, a. 1, a. 59.
144. Quiconque fait défaut de se conformer à une obligation ou à une prohibition imposée par le présent code, ou par un règlement du gouvernement, ou par un règlement ou une décision d’un enquêteur, d’un commissaire-enquêteur, du tribunal ou d’un de ses juges, commet une infraction et est passible, à moins qu’une autre peine ne soit applicable, d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et de cent à mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans.
S. R. 1964, c. 141, a. 126; 1969, c. 47, a. 40.